lundi 17 novembre 2008

Des suites de la loi n° 2008-696 sur la communication des archives

C’est un échange de commentaires sur un billet que j’avais rédigé sur les conséquences de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives qui me donne l’idée d’illustrer ce propos par un cas concret.

Notre correspondant souligne à juste titre que «les nouveaux délais avec le raisonnement par type d'information sont inapplicables». En effet, jusqu’à preuve du contraire, nous avons toujours communiqué les archives au dossier et non à la pièce et depuis toujours, nous avions évité de communiquer des extraits (de pièces) des extraits (des dossiers) car ce genre de communication était est une aberration totale en terme d’archivistique (mais non en terme de communication administrative, cf loi de 1978)…

Et notre correspondant ajoute que «la loi pose plus de problèmes qu'elle n'en résout». Je suis totalement d’accord avec lui.

Illustration :

Jusqu’au 15 juillet 2008 au matin, la consultation des dossiers individuels d’acquisition de la naturalisation française (sous-série BB/11 des Archives nationales) était librement autorisée dès lors que ces dossiers avaient été ouverts depuis plus de 60 ans. Mais il était évident que la DUA (la durée d’utilité administrative) de ces dossiers était par définition illimitée (l’administration demandera toujours un justificatif aux enfants et aux petits-enfants des personnes ayant acquis la naturalisation française).

Aussi, par un arrêté du 11 juin 1988, on autorisera à la libre communication, des dossiers qui comportaient des pièces de moins de 60 ans d’âge «dès lors qu’ils avaient atteint 30 ans d’âge». Autrement dit si on trouvait une pièce de 1964 dans un dossier ouvert en 1930, le dossier restait malgré tout communicable (1964+30=1999).

Voyons à présent les conséquences de la loi n° 2008-696 sur le même dossier qui est communicable à partir de 50 ans en application du régime de principe sur la protection de la vie privée (il était à 60 ans si on avait appliqué la loi de 1979, on ne gagne donc que 10 ans).

Or pour les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice le délai passe à 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Et ce délai est de 100 ans (ou 25 ans à compter du décès de l’intéressé) pour les documents relatifs à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

Voici une pièce d’un dossier de naturalisation dont je me garderai bien de donner les références.


On lit sur cette pièce de 1964 que «le divorce [a été] prononcé avec torts réciproques des époux (adultère de la femme)»….je n’ai pas trop envie que la fille de ces époux sache que sa mère était adultérine…(on entre ici soit dans la catégorie d’une «appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable» soit sur un «document relatif à l’intimité de la vie sexuelle des personnes», au choix).

Au terme de la loi de 1979 et de l’arrêté du 11 juin 1988 ce dossier aurait été communicable (1964+30=1999).

Mais selon la loi n° 2008-696 ce dossier ne sera librement communicable qu’en… 2014 ! (même pour la simple application du régime de principe sur la protection de la vie privée, 1964+50 =2014).

Sans commentaires…

On avait assuré que la nouvelle loi serait une loi …d’ouverture (!) et qui définirait la communicabilité en fonction des intérêts qu’elle entend protéger, et non plus par catégories de documents.

Bref, à trop protéger les intérêts des personnes on finit par interdire la communication ! trop de protection tue la protection dit-on.


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