Cette loi a modifié le Livre II du Code du patrimoine et elle est immédiatement applicable (la publication d’un décret n’est donc pas nécessaire). La semaine dernière, mon chef de service (qui est en fait une «chèfe») m’avait demandé de présenter aux présidents de salles (des inventaires et de lecture) quelques exemples de modifications concrètes de la section du XIXe siècle (j’ai pris ça comme un honneur, et je la remercie de la confiance qu’elle m’a accordée pour représenter la section).
Ce fut toutefois une courte présentation d’une vingtaine de minutes parce qu’il fallait passer après le représentant-archives de la CADA qui a expliqué (pendant près d’une heure) chaque point de la loi. La section du XXe siècle et du représentant des AN de Fontainebleau (pour les Archives contemporaines) ont pris la parole après moi et nous avons terminé par une séance de Q/R classique.
J’ai commencé par dire qu’en ce qui nous concerne, cela risque d’aller relativement vite puisque nous ne sommes ni la section du XXe siècle et encore moins Fontainebleau. Puis j’ai poursuivi par «cet été, de concert avec les conservateurs et documentalistes chargés des séries, nous avons passé en revue un certain nombre de documents et dossiers de la section du XIXe siècle dont la communication soulève un certain nombre de questions et met l’accent sur les ambiguïtés ou imprécisions juridiques du texte. Certains d’entre nous sommes même arrivés à la conclusion suivante : que normalement une loi est faite pour réduire les incertitudes, ici elle semble devoir les accroître comme on le constate dans les exemples suivants tirés des dossiers de personnel (qui sont fort nombreux dans notre section), des dossiers de naturalisation (dans une moindre mesure) et des fonds judiciaires.
Début de la présentation en Powerpoint.
Les fonds judiciaires des AN sont composés des archives du ministère de la Justice et celles des juridictions. Sur l’écran, les bureaux (à gauche), dans l’exercice de leurs missions et attributions, produisent les documents (à droite) dont la description a été simplifiée dans un souci évident de clarté...(suit une explication des différents types de documents produits).
Les dossiers de personnel (magistrats, justices de paix, tribunaux de commerce, officiers ministériels, notaires, exécuteurs criminels, médecins, chirurgiens et officiers de santé autorisés) forment une masse impressionnante de dossiers. Pour les dossiers de magistrats en BB/6(II) il existait un inventaire-index suffisamment détaillé de Barbiche-Poinsot sur lequel était indiquée la présence de pièces médicales, sur les milliers de dossiers seuls ceux-là ont été interdits….(je montre alors une petite dizaine de pages).
Par «sceau» on entend toute cette juridiction gracieuse de la direction des affaires civiles et du sceau chargé de l’instruction des demandes d’admissions à domicile, de réintégrations, de naturalisations, de changements de noms, de dispenses pour mariages, de titres, majorats, armoiries, etc.
En règle générale, pour les «affaires civiles», les règles de communication portent moins sur le fond que sur la forme des documents. La description des documents (qui vaut pour le civil et pour le pénal) fait ressortir des ensembles documentaires très importants: correspondance générale, ordonnances, décrets et arrêtés accordant les demandes (BB/24 ou 34), dossiers individuels de demandes (BB/11, BB/16, BB/18), fichiers alphabétiques permettant de retrouver un dossier individuel (fiches très friables simplement sanglées), états, matricules, registres (certains ont déjà été microfilmés), feuilles presque volantes (options des Alsaciens-Lorrains, BB/31). Le défaut de conditionnement adapté, l’usure des papiers et des reliures nous oblige à interdire la communication de certains articles (par ailleurs communicables sur le fond).
Pour les archives des juridictions, les tribunaux temporaires de la période révolutionnaire : juridictions jugeant des affaires de droit commun (tribunaux criminels provisoires de Paris) ou juridictions d’exception de caractère politique (criminel du 17 août 1792, tribunaux révolutionnaires) ou juridictions spéciales (conseils militaires compétents pour les militaires) ne posent pas de problème de communication (sauf état matériel bien évidemment).
Pareil pour les Hautes Cours sont des juridictions d’exception répressives, de caractère politique. La compétence des Hautes Cours a été définie en raison de la qualité ou des fonctions des personnes ou de la nature des affaires (ministres, pairs, attentats contre la sûreté de l’État, contre le Chef de l’État)….
Et pareil pour la Cour de Cassation dont la grande majorité des documents est à Fontainebleau ? Pour le Conseil d’État, à l’exception des dossiers d’affaires ou du concourt de l’auditorat, tout est communicable (et le reste est géré par la section du XXe siècle).
Pour les documents de la justice pénale nous avons feuilleté tous les tous les inventaires de Chaumié et Le Moël (BB/18, dossiers chronologiques et dossiers banaux), page par page et dossier par dossier. Pour ceux dont l’analyse posait un problème d’interprétation, nous avons ouvert le carton correspondant et vérifié si le dossier contenait ou non des documents concernant un mineur ou portant sur l’intimité de la vie sexuelle des personnes.
Par «dossiers individuels» on n’entend pas «dossiers d’instruction des affaires», mais de la correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice avec les procureurs généraux pour l’exercice de l’action publique à l’égard des crimes et délits Les dossiers d’instruction des affaires doivent être recherchés dans les fonds des juridictions, versés aux Archives départementales. Pour le moment, à ces dossiers d’action publique, la politique de notre section consiste à appliquer le délai de 75 ans quitte à débloquer au fur et à mesure à 50 ans selon le contenu réel des dossiers lorsque l’intitulé se révèle imprécis ou incomplet.
Nous avons procédé de même pour les dossiers grâces et sur les milliers de dossiers seuls ceux-là ont été interdits….(le tout tient en une page !).
Un peu trop long…dans un prochain billet, on verra le cas des documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et à ceux portés devant les juridictions ainsi que les dossiers de personnel.
Ce fut toutefois une courte présentation d’une vingtaine de minutes parce qu’il fallait passer après le représentant-archives de la CADA qui a expliqué (pendant près d’une heure) chaque point de la loi. La section du XXe siècle et du représentant des AN de Fontainebleau (pour les Archives contemporaines) ont pris la parole après moi et nous avons terminé par une séance de Q/R classique.
J’ai commencé par dire qu’en ce qui nous concerne, cela risque d’aller relativement vite puisque nous ne sommes ni la section du XXe siècle et encore moins Fontainebleau. Puis j’ai poursuivi par «cet été, de concert avec les conservateurs et documentalistes chargés des séries, nous avons passé en revue un certain nombre de documents et dossiers de la section du XIXe siècle dont la communication soulève un certain nombre de questions et met l’accent sur les ambiguïtés ou imprécisions juridiques du texte. Certains d’entre nous sommes même arrivés à la conclusion suivante : que normalement une loi est faite pour réduire les incertitudes, ici elle semble devoir les accroître comme on le constate dans les exemples suivants tirés des dossiers de personnel (qui sont fort nombreux dans notre section), des dossiers de naturalisation (dans une moindre mesure) et des fonds judiciaires.
Début de la présentation en Powerpoint.
Les fonds judiciaires des AN sont composés des archives du ministère de la Justice et celles des juridictions. Sur l’écran, les bureaux (à gauche), dans l’exercice de leurs missions et attributions, produisent les documents (à droite) dont la description a été simplifiée dans un souci évident de clarté...(suit une explication des différents types de documents produits).
Les dossiers de personnel (magistrats, justices de paix, tribunaux de commerce, officiers ministériels, notaires, exécuteurs criminels, médecins, chirurgiens et officiers de santé autorisés) forment une masse impressionnante de dossiers. Pour les dossiers de magistrats en BB/6(II) il existait un inventaire-index suffisamment détaillé de Barbiche-Poinsot sur lequel était indiquée la présence de pièces médicales, sur les milliers de dossiers seuls ceux-là ont été interdits….(je montre alors une petite dizaine de pages).
Par «sceau» on entend toute cette juridiction gracieuse de la direction des affaires civiles et du sceau chargé de l’instruction des demandes d’admissions à domicile, de réintégrations, de naturalisations, de changements de noms, de dispenses pour mariages, de titres, majorats, armoiries, etc.
En règle générale, pour les «affaires civiles», les règles de communication portent moins sur le fond que sur la forme des documents. La description des documents (qui vaut pour le civil et pour le pénal) fait ressortir des ensembles documentaires très importants: correspondance générale, ordonnances, décrets et arrêtés accordant les demandes (BB/24 ou 34), dossiers individuels de demandes (BB/11, BB/16, BB/18), fichiers alphabétiques permettant de retrouver un dossier individuel (fiches très friables simplement sanglées), états, matricules, registres (certains ont déjà été microfilmés), feuilles presque volantes (options des Alsaciens-Lorrains, BB/31). Le défaut de conditionnement adapté, l’usure des papiers et des reliures nous oblige à interdire la communication de certains articles (par ailleurs communicables sur le fond).
Pour les archives des juridictions, les tribunaux temporaires de la période révolutionnaire : juridictions jugeant des affaires de droit commun (tribunaux criminels provisoires de Paris) ou juridictions d’exception de caractère politique (criminel du 17 août 1792, tribunaux révolutionnaires) ou juridictions spéciales (conseils militaires compétents pour les militaires) ne posent pas de problème de communication (sauf état matériel bien évidemment).
Pareil pour les Hautes Cours sont des juridictions d’exception répressives, de caractère politique. La compétence des Hautes Cours a été définie en raison de la qualité ou des fonctions des personnes ou de la nature des affaires (ministres, pairs, attentats contre la sûreté de l’État, contre le Chef de l’État)….
Et pareil pour la Cour de Cassation dont la grande majorité des documents est à Fontainebleau ? Pour le Conseil d’État, à l’exception des dossiers d’affaires ou du concourt de l’auditorat, tout est communicable (et le reste est géré par la section du XXe siècle).
Pour les documents de la justice pénale nous avons feuilleté tous les tous les inventaires de Chaumié et Le Moël (BB/18, dossiers chronologiques et dossiers banaux), page par page et dossier par dossier. Pour ceux dont l’analyse posait un problème d’interprétation, nous avons ouvert le carton correspondant et vérifié si le dossier contenait ou non des documents concernant un mineur ou portant sur l’intimité de la vie sexuelle des personnes.
Par «dossiers individuels» on n’entend pas «dossiers d’instruction des affaires», mais de la correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice avec les procureurs généraux pour l’exercice de l’action publique à l’égard des crimes et délits Les dossiers d’instruction des affaires doivent être recherchés dans les fonds des juridictions, versés aux Archives départementales. Pour le moment, à ces dossiers d’action publique, la politique de notre section consiste à appliquer le délai de 75 ans quitte à débloquer au fur et à mesure à 50 ans selon le contenu réel des dossiers lorsque l’intitulé se révèle imprécis ou incomplet.
Nous avons procédé de même pour les dossiers grâces et sur les milliers de dossiers seuls ceux-là ont été interdits….(le tout tient en une page !).
Un peu trop long…dans un prochain billet, on verra le cas des documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et à ceux portés devant les juridictions ainsi que les dossiers de personnel.
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