mardi 29 mai 2007

Les compétences du juge du paix en matière contentieuse


La sous-série BB/8/1391 à 2858 et 2888/2 à 2999 des Archives nationales se compose d’une succession régulière et homogène de dossiers de juges de paix, de leurs suppléants et de leurs greffiers.

Dans un billet précédent, nous avons vu les compétences en matière gracieuse et conciliatrice du juge de paix (du XIXe siècle jusqu’en 1958). Mais il a aussi une compétence en matière contentieuse.

En matière contentieuse, les fonctions du juge de paix consistent, au civil, à juger les affaires de la compétence des justices de paix (déterminées principalement par la loi du 25/5/1838 puis par celle du 12/7/1905), il s’agit :
  • des contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni pour dépenses d’hôtellerie, et pertes ou avaries d’effets;
  • des contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d’effets accompagnant le voyageur;
  • des contestations entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage;
  • des conflits entre propriétaires et locataires (non jouissance, réparations locatives, dégradations, pertes, etc.);
  • des actions en paiement de loyers ou fermages, congé, résiliation de baux, expulsion de lieux, et en validité de saisie-gagerie relative à des locations;
  • des conflits entre patrons et salariés ou domestiques;
  • des actions possessoires (maintenir ou réintégrer quelqu’un dans sa possession, sans juger sur la propriété : à l’occasion d’un élagage ou abattage de haie, d’un droit de passage…) et actions en bornage depuis 1838;
  • des problèmes de limites et séparations, de plantation d’arbres (élagage, distances de plantation), de curages des fossés ou canaux;
  • des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes;
  • des actions relatives aux constructions et travaux pouvant nuire aux propriétés contiguës;
  • des actions relatives au salaire des gens de travail, aux gages des domestiques, aux payements des nourrices et aux engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis;
  • des actions civiles pour injures et diffamation (verbales depuis 1790, écrites sauf en matière de presse depuis 1838);
  • des rixes et voies de faits en l’absence de blessures;
  • des demandes de pensions alimentaires réclamées par des ascendants contre leurs descendants (ou inversement).

Enfin, en matière criminelle, la fonction du juge de paix consiste à juger certaines contraventions dont la connaissance leur est attribuée par le Code d’instruction criminelle (art. 137, 138) et à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire (il reçoit les plaintes et les dénonciations, rédige de procès-verbaux en matières de flagrant délit, etc.).

Lorsque le juge de paix statue en matière criminelle, son tribunal cesse d’être désigné sous la qualification de justice de paix et prend le nom de tribunal de simple police. Le juge connaît toutes les contraventions de police simple qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d’amende ou au-dessous, soit à 5 jours d’emprisonnement. Parmi les contraventions, il en est dont le juge de paix connaît exclusivement comme juge de police (contraventions commises dans l’étendue de la commune chef-lieu du canton, contraventions forestières, des injures verbales, des affiches, annonces, ventes, distribution ou débit d’ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs, etc.) et d’autres dont il ne connaît que concurremment avec le maire (contraventions commises dans l’étendue de leur commune qui ne soit pas chef-lieu de canton, par des personnes prises en flagrant délit ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, etc.).

Dans un prochain billet, nous verrons, documents à l’appui, les autres obligations du juge de paix.


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