mardi 15 mai 2007

Les compétences du juge de paix

La sous-série BB/8/1391 à 2858 et 2888/2 à 2999 des Archives nationales se compose d’une succession régulière et homogène de dossiers de juges de paix, de leurs suppléants et de leurs greffiers.

Dans le billet précédent, nous avons vu l’organisation, les attributions et les fonctions des justices de paix (du début du XIXe siècle à 1958). Voyons à présent les compétences en matière gracieuse, conciliatrice et contentieuse du juge de paix.

Le juge de paix est un magistrat. Il a une compétence en matière gracieuse, conciliatrice et contentieuse.

En matière gracieuse, le juge de paix :
  • donne des autorisations en matière de saisies conservatoires;
  • il appose les scellés après décès ou lève les scellés (sauf à déléguer son greffier), notamment en cas de faillite, ou de règlement judiciaire;
  • il convoque et préside les conseils de famille des mineurs, des absents, des interdits, des sourds;
  • il convoque et préside les conseils de famille pour la nomination des curateurs aux substitutions (on appelle curateur la personne chargée, soit par la justice, soit par un conseil de famille, de veiller aux intérêts de ceux qui ne peuvent y veiller eux-mêmes), pour la réduction de l’hypothèque générale des femmes mariées;
  • il dresse les actes d’émancipation, d’adoption, de tutelle officieuse (l’adoption est un contrat qui établit entre deux personnes des rapports de paternité et de filiation purement civils. La tutelle officieuse est un contrat de bienfaisance par lequel une personne s’oblige à nourrir et à élever gratuitement un mineur pour le mettre en état de gagner sa vie, et à administrer aussi sa personne et ses biens. Ces contrats sont passés devant la justice de paix ou dans un cabinet de notaire);
  • il délivre les actes de notoriété ; plus tard, il délivrera les certificats de nationalité (ordonnance du 19/10/1945, art. 149)...
  • etc.

La conciliation peut être considérée comme un acte de juridiction gracieuse. Il s’agit, en effet, d’une tentative d’arrangement que les parties effectuent devant un juge de paix avant de former une demande judiciaire. Un arrangement à l’amiable en somme.

Cette procédure débute par un préliminaire de conciliation (loi du 25/5/1838, art. 17, modifiée par la loi du 2/5/1855). Le greffier de paix adresse par la poste une lettre d’avertissement, encore appelée lettre ou billet d’avis, aux parties. Ce billet d’avertissement (d’abord «sans frais» puis coûtant 60 centimes à partir de 1871) invite les parties à comparaître en conciliation. Si les parties se concilient, le juge de paix ne dresse un procès-verbal de l’arrangement que si les parties le demandent; si les parties ne se concilient pas, le greffier le mentionne sur le registre d’envoi des avertissements.

Le juge de paix autorise alors la citation. La citation est un acte qui somme une personne à comparaître devant la justice de paix ou le tribunal de simple police…début des problèmes en somme.

Dans un prochain billet j'expliquerai la compétence du juge de paix en matière contentieuse.


2 commentaires:

Anonyme a dit…

Etre un gracieux conciliateur en paix, quelle belle vie !
J'adore les sushis ... euh les juges de paix :o)

DA a dit…

N'est-ce pas ?